S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline

Texte complet
161. Le montant jusqu’à concurrence duquel est tenu le titulaire d’une autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline aux fins du régime de responsabilité sans égard à la faute, dans le cas d’un pipeline utilisé pour la collecte ou le transport de pétrole, est de:
1°  lorsqu’il se situe en milieu terrestre:
a)  10 000 000 $, pour un pipeline dont la capacité nominale est de moins de 5 000 barils par jour;
b)  25 000 000 $, pour un pipeline dont la capacité nominale est de 5 000 à 14 999 barils par jour;
c)  50 000 000 $, pour un pipeline dont la capacité nominale est de 15 000 à 29 999 barils par jour;
d)  200 000 000 $, pour un pipeline dont la capacité nominale est de 30 000 à 49 999 barils par jour;
e)  300 000 000 $, pour un pipeline dont la capacité nominale est de 50 000 à 250 000 barils par jour;
f)  1 000 000 000 $, pour un pipeline dont la capacité nominale est de plus de 250 000 barils par jour;
2°  lorsqu’il se situe en milieu hydrique:
a)  25 000 000 $, pour un pipeline dont la capacité nominale est de moins de 5 000 barils par jour;
b)  40 000 000 $, pour un pipeline dont la capacité nominale est de 5 000 à 14 999 barils par jour;
c)  75 000 000 $, pour un pipeline dont la capacité nominale est de 15 000 à 29 999 barils par jour;
d)  200 000 000 $, pour un pipeline dont la capacité nominale est de 30 000 à 49 999 barils par jour;
e)  300 000 000 $, pour un pipeline dont la capacité nominale est de 50 000 à 250 000 barils par jour;
f)  1 000 000 000 $, pour un pipeline dont la capacité nominale est de plus de 250 000 barils par jour ou lorsqu’il est situé dans un lac d’une superficie supérieure à 1 000 km2 ou en milieu marin.
D. 1253-2018, a. 161.
En vig.: 2018-09-20
161. Le montant jusqu’à concurrence duquel est tenu le titulaire d’une autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline aux fins du régime de responsabilité sans égard à la faute, dans le cas d’un pipeline utilisé pour la collecte ou le transport de pétrole, est de:
1°  lorsqu’il se situe en milieu terrestre:
a)  10 000 000 $, pour un pipeline dont la capacité nominale est de moins de 5 000 barils par jour;
b)  25 000 000 $, pour un pipeline dont la capacité nominale est de 5 000 à 14 999 barils par jour;
c)  50 000 000 $, pour un pipeline dont la capacité nominale est de 15 000 à 29 999 barils par jour;
d)  200 000 000 $, pour un pipeline dont la capacité nominale est de 30 000 à 49 999 barils par jour;
e)  300 000 000 $, pour un pipeline dont la capacité nominale est de 50 000 à 250 000 barils par jour;
f)  1 000 000 000 $, pour un pipeline dont la capacité nominale est de plus de 250 000 barils par jour;
2°  lorsqu’il se situe en milieu hydrique:
a)  25 000 000 $, pour un pipeline dont la capacité nominale est de moins de 5 000 barils par jour;
b)  40 000 000 $, pour un pipeline dont la capacité nominale est de 5 000 à 14 999 barils par jour;
c)  75 000 000 $, pour un pipeline dont la capacité nominale est de 15 000 à 29 999 barils par jour;
d)  200 000 000 $, pour un pipeline dont la capacité nominale est de 30 000 à 49 999 barils par jour;
e)  300 000 000 $, pour un pipeline dont la capacité nominale est de 50 000 à 250 000 barils par jour;
f)  1 000 000 000 $, pour un pipeline dont la capacité nominale est de plus de 250 000 barils par jour ou lorsqu’il est situé dans un lac d’une superficie supérieure à 1 000 km2 ou en milieu marin.
D. 1253-2018, a. 161.